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Fourth National Report on the Implementation of the Cartagena Protocol on Biosafety (NR4)
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BCH-NR4-DZ-255698-1   |   PDF   |   Print   |  
last updated: 14 Jun 2021
General Information

- Person: Mr Nacim Gaouaoui | BCH-CON-DZ-255636-1
Person:
Mr Nacim Gaouaoui
Directeur général des relations multilaterales, Ministère des affaires etrangères
Promontoire des Annasser
Kouba, Alger
, Algeria
Phone: +213 21 50 45 45,
Fax:
Website:

 Ministère des affaires étrangères,  Ministère de l’agriculture et du développement rural,  Ministère du commerce,  Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,  Ministère de l’industrie,  Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,  Direction générale des forêts (entité sous tutelle du Ministère de l’agriculture et du développement rural),  Direction générale des douanes (entité sous tutelle du Ministère des finances
FR

01 Jan 2018
30 Apr 2021
Party to the Cartagena Protocol on Biosafety
Yes
EN
Article 2 – General provisions
Article 2 requires each Party to take the necessary and appropriate legal, administrative and other measures to implement its obligations under the Protocol
National measures are fully in place
EN
  • One or more national biosafety regulations
No
EN
No
EN
No
EN
En application de l’article 2 du Protocole de Cartagena, l’Algérie a pris des mesures qui sont directement ou indirectement en lien avec cet aspect. Ces mesures concernent le cadre légal, ainsi que les dispositifs institutionnels. Pour ce qui concerne le cadre légal, il est question, entre autres textes, de ce qui suit :  Loi No 05-03, du 6 février 2005, relative aux semences, aux plants et à la protection de l’obtention végétale. Cette loi détermine les conditions d’homologation, de production, de multiplication et de commercialisation, des semences et plants utilisés dans la production végétale et de protection des obtentions végétales ;  Décret exécutif No 04-320, du 7 octobre 2004, relatif à la transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires et des obstacles techniques du commerce (Journal officiel No 64 du 10 octobre 2004, p. 20) ;  Décret exécutif No 04-319, du 7 octobre 2004, fixant les principes d’élaboration, d’adoption et de mise en œuvre des mesures sanitaires et phytosanitaires (Journal officiel No 64 du 10 octobre 2004, p.18) ;  Arrêté ministériel (Ministère de l’agriculture et du développement rural) No 910, du 24 décembre 2000, interdisant l'importation, la production, la distribution, la commercialisation et l'utilisation du matériel végétal génétiquement modifié (Journal officiel No 02 du 7 janvier 2001). A travers l’article 2 de l’arrêté, il est entendu par matériel végétal « les plantes vivantes ou parties vivantes de plantes y compris les yeux, greffes, greffons, tubercules, rhizomes, boutures, pousses et semences, destinés à la multiplication ou à la reproduction». S’agissant des dispositifs institutionnels mis en place, les entités scientifiques et de recherche peuvent, à des fins d’analyses et de recherche et sur demande, être autorisées par la Direction de la protection des végétaux et des contrôles techniques, laquelle relève du Ministère de l’agriculture et du développement rural, à « introduire, détenir, transporter et utiliser, sous des conditions préalablement définies, du matériel végétal génétiquement modifié ». La demande d’autorisation d’importation devra comporter « le nom et le prénom, la raison sociale du demandeur, la nature du matériel végétal à introduire, l’objectif, le lieu, les conditions et la durée de la manipulation ou de l’utilisation ».
FR
Article 5 - Pharmaceuticals
Yes
EN
Aucune réglementation nationale n’a été établie à ce jour, en application de cette disposition. Néanmoins, des formalités administratives particulières délivrées par les services compétents sont exigibles.
FR
Article 6 – Transit and Contained use
Yes, to some extent
EN
Le transit douanier est réglementé suivant les articles 125 à 128 ter du code des douanes algérien
FR
No
EN
No
EN
Hormis les mesures prises par la Direction générale des douanes mises en relief par la réponse à la question No 23, l’Algérie n'importe pas d'organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l'environnement. L’article 3 de l’Arreté ministériel No 910, du 24 décembre 2000, interdit l'importation, la production, la distribution, la commercialisation et l'utilisation du matériel végétal génétiquement modifié. Toutefois, une dérogation peut être accordée aux institutions scientifiques et aux structures de recherche qui peuvent, à des fins de recherche et d’analyse, introduire, détenir, transporter et utiliser, sous des conditions préalablement définies, du matériel végétal génétiquement modifié.
FR
Articles 7 to 10 – Advance Informed Agreement (AIA) and intentional introduction of LMOs into the environment
No
EN
Yes, to some extent
EN
A l’heure actuelle l’Algérie n’exporte pas d’OVM. Néanmoins, toute déclaration en douane dans le cadre d’opérations à l’exportation doit être faite avec exactitudes suivant les dispositions de l’article 3 du code des douanes algérien. L’administration des douanes procède par des contrôles immédiats et peut, après mainlevée des marchandises, procéder à des contrôles différés ou des contrôles a posteriori pour s’assurer de l’exactitude et de l’authenticité des déclarations en douane.
FR
No
EN
No
EN
L’Algérie n’importe pas d’organismes vivants modifiés destinés à être introduits dans l’environnement.
FR
Article 11 – Procedure for living modified organisms intended for direct use as food or feed, or for processing (LMOs-FFP)
No
EN
No
EN
None
EN
No
EN
None
EN
Article 12 – Review of decision
No
EN
No
EN
L’Algérie n’importe pas d’organismes vivants modifiés
FR
Article 13 – Simplified procedure
No
EN
No
EN
L’Algérie n’importe pas d’organismes vivants modifiés.
FR
Article 14 – Bilateral, regional and multilateral agreements and arrangements
None
EN
L’Algérie n’a pas adhéré à des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux relatifs à la prévention des risques biotechnologiques.
FR
Articles 15 & 16 – Risk Assessment and Risk Management
No
EN
No
EN
100 or more
EN
No
EN
1 to 9
EN
No
EN
None
EN
Yes
EN
No
EN
No
EN
Yes
EN
L’administration des douanes a développé un système de gestion des risques avec la conception et la mise en œuvre d’un cadre de gestion des risques reposant sur la collecte d'informations. Toutefois, il est nécessaire que l'Algérie bénéficie d'un programme de renfoncement de capacités pour être en mesure d'évaluer ses besoins institutionnels et humains en matière d'évaluation et/ou de gestion des risques liés aux OVM.
FR
Yes
EN
Yes
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
Yes
EN
L’Algérie dispose d’une infrastructure non négligeable susceptible d’assurer le suivi et la gestion des OVM. Le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique dispose à ce titre d’une multitude de laboratoires et de centre de recherche en mesure d’assumer ce rôle. Tel est le cas du Centre de recherche sur les biotechnologies (CRBt). L’arrêté interministériel du 15 janvier 2013, portant organisation du centre de recherche en biotechnologie, où le département d'analyse prospective des biotechnologies est chargé, entre autres missions, d'étudier et d’évaluer les demandes d'agrément et/ou d'autorisation de mise sur le marché et/ou de dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés (OGM). La division ́ biotechnologie et agriculture est chargée de mener des études et des travaux de recherche notamment sur :  La création de plantes transgéniques résistantes au stress biotique et abiotique ;  L'application de la biotechnologie dans le contrôle de qualité des produits ;  L'évaluation des risques chez les organismes génétiquement modifiés (OGM) ; D'autres laboratoires et institutions de recherche relevant de différents secteurs peuvent contribuer à l’évaluation et à la gestion des risques. Pour le secteur de la santé, ce rôle est confié à l’agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP). Pour ce qui concerne le secteur de l’agriculture, le laboratoire central du Centre national de certification et de contrôle (CNCC) peut assumer ce rôle.
FR
Article 17 – Unintentional transboundary movements2 and emergency measures
2 In accordance with the operational definition adopted in decision CP-VIII/16, “‘Unintentional transboundary movement’ is a transboundary movement of a living modified organism that has inadvertently crossed the national borders of a Party where the living modified organism was released, and the requirements of Article 17 of the Protocol apply to such transboundary movements only if the living modified organism involved is likely to have significant adverse effects on the conservation and sustainable use of biological diversity, taking also into account risks to human health, in the affected or potentially affected States.”
No
EN
None
EN
No
EN
None
EN
Durant la période couverte par le présent rapport, les autorités algériennes habilitées par l'application des dispositions du protocole de Cartagena n'ont pas relevé d'incidents apparents ayant pour résultat une libération entrainant un mouvement transfrontière non intentionnel.
FR
Article 18 – Handling, transport, packaging and identification
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
Yes
EN
None
EN
Yes, to some extent
EN
Des services habilités effectuent des opérations de contrôle par échantillonnage pour différents produits vivants. Toutefois, ces services ont besoins de bénéficier de programmes de renforcement de capacités pour une meilleure conformité par rapport au Protocole de Carthagène à ce sujet.
FR
1 to 9
EN
No
EN
No
EN
None
EN
Article 19 – Competent National Authorities and National Focal Points
No
EN
No
EN
No
EN
Article 20 – Information Sharing and the Biosafety Clearing-House (BCH)
Information available and in the BCH
EN
Information available but not in the BCH
EN
Information not available
EN
Information available and in the BCH
EN
Information available and in the BCH
EN
Information not available
EN
Information not available
EN
Information not available
EN
Information available and in the BCH
EN
Information available and in the BCH
EN
Information available and in the BCH
EN
Information available and in the BCH
EN
Information available and in the BCH
EN
Information not available
EN
Information not available
EN
Information not available
EN
Information not available
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
25 or more
EN
None
EN
Des séminaires et ateliers sur les biotechnologies – y compris en aboradant la question des risques biotechnologiques - sont périodiquement organisés à travers le territoire national.
FR
Article 21 – Confidential information
No
EN
No
EN
Article 22 – Capacity-building
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
Yes
EN
  • Institutional capacity and human resources
  • Integration of biosafety in cross-sectoral and sectoral legislation, policies and institutions (mainstreaming biosafety)
  • Risk assessment and other scientific and technical expertise
  • Risk management
  • Public awareness, participation and education in biosafety
  • Information exchange and data management including participation in the Biosafety Clearing-House
  • Scientific, technical and institutional collaboration at subregional, regional and international levels
  • Technology transfer
  • Sampling, detection and identification of LMOs
  • Socio-economic considerations
  • Handling of confidential information
  • Measures to address unintentional and/or illegal transboundary movements of LMOs
  • Scientific biosafety research relating to LMOs
  • Taking into account risks to human health
  • Liability and redress
Yes
EN
No
EN
Article 23 – Public awareness and participation
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
10 or more
EN
No
EN
None
EN
No
EN
No
EN
None (decisions taken without consultation)
EN
No
EN
Article 24 – Non-Parties
No
EN
No
EN
No
EN
Article 25 – Illegal transboundary movements3
3In accordance with the operational definition adopted in decision CP VIII/16, “‘Illegal transboundary movement’ is a transboundary movement of living modified organisms carried out in contravention of the domestic measures to implement the Protocol that have been adopted by the Party concerned”.
No
EN
None
EN
Article 26 – Socio-economic considerations
No
EN
Not applicable (no decisions were taken)
EN
None
EN
No
EN
Article 28 – Financial Mechanism and Resources
Nothing
EN
Article 33 – Monitoring and reporting
Article 33 requires Parties to monitor the implementation of its obligations under the Cartagena Protocol and to report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Cartagena Protocol on measures taken to implement the Protocol
No
EN
Nagoya-Kuala Lumpur Supplementary Protocol on Liability and Redress
Parties to the Cartagena Protocol that are not yet Party to the Supplementary Protocol are also invited to respond to the questions below
No
EN
No
EN
No measures have yet been taken
EN
No
EN
No
EN
No
EN
No
EN
  • No
No
EN
Other information
Comments on reporting format